Calendrier

Février 2012
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
<< < > >>

Archives

 

Dimanche 29 octobre 2006 7 29 /10 /Oct /2006 10:12
PRES LA LOI DE MODERNISATION SOCIALE DU 17 JANVIER 2002 (LMS), CELLE DU 3 JANVIER 2003, DITE " LOI FILLON ", " PORTANT RELANCE DE LA NEGOCIATIONCOLLECTIVE EN MATIERE DE LICENCIEMENTS ECONOMIQUES ", ET AYANT PREVU, NOTAMMENT,LA SUSPENSION DES DISPOSITIONS LES PLUS CONTRAIGNANTES DE LA LMS POUR UNE DUREE DE 18 MOIS PORTEE ULTERIEUREMENT A 24 MOIS, LA RECENTE LOI DE PROGRAMMATION POUR LA COHESION SOCIALE DU 18 JANVIER 2005, DITE " LOI BORLOO ", PROCEDE A UNE NOUVELLE REFORME DU LICENCIE- MENT ECONOMIQUE EN ORGANISANT :
d’une part, la gestion " à froid " des restructurations économiques, au moyen de la promotion de la négociation et, plus particulièrement, de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et des accords de méthode (I) ;
d’autre part,la gestion " à chaud " des restructurations économiques,au moyen de la simplification et de la sécurisation des licenciements (II). Par ailleurs,le dispositif du pré-PARE est supprimé et remplacé par une convention de reclassement personnalisé, tandis que les obligations pesant sur l’entreprise en matière de revitalisation du bassin d’emploi font l’objet d’aménagements et de précisions (III). Fidèle à son habitude, notre département social a jugé utile de proposer à sa clientèle une présentation des dispositions principales de ce nouveau texte.
Chaque membre du département social est à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire que vous pourriez désirer.
Le département social
Février 2005
Créé en 1983, Lefèvre Pelletier & Associés est l’un des premiers cabinets d’avocats en France.Nos équipes,fortes de plus de 140 avocats,accompagnent nos clients en s’appuyant sur la complémentarité de leurs compétences en toutes matières du droit des affaires.

 


Page 3

 


Page 4

Observations
préliminaires : de la suspension de certaines dispositions de la loi de modernisation sociale
(LMS) à leur abrogation
Les dispositions les plus contraignantes de la LMS, suspendues pour une durée de 18 mois par la loi dite
" Fillon " du 3 janvier 2003 " portant relance de la négociation collective en matière de licenciements
économiques ", puis pour une nouvelle durée de 6 mois, sont purement et simplement abrogées par la loi de cohésion
, puis pour une nouvelle durée de 6 mois, sont purement et simplement abrogées par la loi de cohésion
sociale du 18 janvier 2005.
Les dispositions de la LMS qui sont abrogées
prévoyaient :
l’obligation faite aux entreprises qui n’auraient pas réduit la durée du travail à 35 heures par semaine ou à 1.600 heures par an, de négocier et, le cas échéant, de conclure un accord de réduction du temps de travail préalablement à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;
l’obligation d’élaborer et de présenter une étude d’impact social et territorial aux organes de direction et de surveillance en cas de projet de cessation tota- le ou partielle d’activité ayant pour conséquence la suppression d’au moins 100 emplois ;
l’obligation d’élaborer et de présenter une étude d’impact social et territorial aux organes de direction et de surveillance en cas de projet de développement stratégique susceptible d’affecter de façon importante les conditions d’emploi et de travail ;
l’obligation de dissocier les procédures de consulta- tion du comité d’entreprise au titre du Livre IV (volet économique) et du Livre III du Code du travail (volet social) ;
des prérogatives particulières conférées au comité d’entreprise en cas d’annonces publiques ;
le droit d’opposition du comité d’entreprise et la saisine d’un médiateur en cas de cessation totale ou partielle d’activité ayant pour conséquence la suppression d’au moins 100 emplois ;la suppression des " qualités professionnelles " de la liste des critères légaux permettant de déterminer l’ordre des licenciements ;la possibilité conférée à l’inspection du travail de constater la carence éventuelle du plan de sauvegarde de l’emploi dans un délai de 8 jours à compter de la réception dudit plan dans sa version définitive, issue
de la dernière réunion du comité d’entreprise
(2
ème
constat de carence).
1 Gestion " à froid " des restructurations économiques : promotion de la négociation
1
Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC)
Le législateur a jugé utile d’insérer au Titre II du Livre III
du Code du travail, un chapitre préliminaire intitulé
" Gestion de l’emploi et des compétences. Prévention des
conséquences des mutations économiques ", manifestant
ainsi sa volonté d’encourager la gestion " à froid ", plutôt qu’ "à chaud ", des restructurations et des mutations économiques.
Ainsi, dans les entreprises ou les groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés, ainsi que dans les entreprises ou les groupes de dimension communautaire assujettis à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise européen comportant au moins un établissement ou une entreprise de 150 salariés en France, l’employeur est tenu d’engager tous les 3 ans une négociation portant sur les modalités d’information et de consulta- tion du comité d’entreprise :
sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi,
ainsi que sur les salaires.
La négociation doit porter également :
  • sur la mise en place d’un dispositif de GPEC,

ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière :

 


Page 5

- de formation,
  • de validation des acquis de l’expérience (VAE),
  • de bilan de compétences,
  • ainsi que d’accompagnement de la mobilité profes- sionnelle et géographique des salariés.
Toutefois, dans l’hypothèse où un accord de groupe a été conclu sur ces différents thèmes, les entreprises comprises dans le périmètre de l’accord de groupe sont réputées avoir satisfait à leurs obligations de négocia- tion.
2 Accords de méthode
Les accords expérimentaux, dits de " méthode ", introduits par la loi du 3 janvier 2003 " portant relance de la
négociation collective en matière de licenciements économiques ", voient leur existence confirmée et leur champ
d’application élargi.
Là encore, l’objectif poursuivi est de permettre d’assurer une gestion " à froid " des restructurations et des mutations économiques.
2.1 Niveau de conclusion
Les accords de méthode peuvent être conclus au niveau :

de l’entreprise,

du groupe,

ou de la branche, ce qui devrait permettre aux PME ne disposant pas de représentation syndicale de bénéficier de cette possibilité.

2.2 Contenu
2.2.1 Thèmes ouverts à la négociation
Information et consultation du comité d’entreprise
Les accords de méthode peuvent déroger aux modali- tés d’information et de consultation du comité d’entre- prise en cas de projet de licenciement économique d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours (c’est-à-dire en cas d’obligation d’élaborer et mettre en œuvre un PSE) et, plus particulièrement, aux conditions dans lesquelles le comité d’entreprise :
  • est réuni et informé de la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l’origine d’une restructuration ayant des incidences sur l’emploi ;
  • peut obtenir une réponse motivée de l’employeur à ses propositions.
En d’autres termes, les accords de méthode peuvent aménager, notamment :
  • le nombre de réunions,
  • les délais de procédure,
  • les modalités d’articulation des consultations des différentes institutions représentatives du personnel,
  • ainsi que les modalités de recours à l’expert-
comptable.
PSE
Les accords de méthode peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles le PSE peut faire l’objet d’un accord et anticiper le contenu de celui-ci.
2.2.2 Thèmes exclus de la négociation
Les accords de méthode ne peuvent pas déroger à certaines dispositions légales, à savoir celles relatives :
  • à l’obligation de reclassement (article L. 321-1 alinéa 3 du Code du travail) ;
  • aux principes généraux applicables en matière de licenciement collectif pour motif économique au regard de l’information des représentants du person- nel et de la nécessité d’apporter une réponse motivée à leurs observations (article L. 321-4 alinéa 1 à 11 du Code du travail) ;
  • aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire (article L.321-9 alinéa 3 du Code du travail) ;
  • à la communication préalable au comité d’entreprise des informations lui permettant d’émettre un avis motivé sur le projet qui lui est soumis : informations précises et écrites, délai d’examen suffisant, réponse motivée du chef d’entreprise à ses observations, etc.
5

 


Page 6

2.3 Contestation
A peine d’irrecevabilité,les actions en contestation d’un accord de méthode doivent être formées avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de son dépôt auprès de la DDTEFP, ce délai étant porté à 12 mois pour les accords qui déterminent ou anticipent le contenu du PSE.
1I Gestion " à chaud "
des restructurations économiques : simplification et sécurisation des licenciements économiques
1
Simplification des licenciements économiques
1.1 Définition du licenciement pour motif économique
L’article L. 321-1 alinéa 1 du Code du travail est ainsi rédigé :
" Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. "
Ainsi, la nouvelle définition légale du licenciement éco- nomique n’est pas sensiblement modifiée, à l’exception des quelques points suivants qui méritent néanmoins d’être signalés :
1.1.1 Refus d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail
La nouvelle définition du licenciement économique vise désormais expressément le refus par un salarié d’une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail.
1.1.2 Substitution de la notion de " modification d’un élément essentiel du contrat de travail " à celle de " modification substantielle "
Ainsi, la nouvelle définition légale du licenciement éco- nomique n’est pas sensiblement modifiée, à l’exception des quelques points suivants qui méritent néanmoins d’être signalés :
Niveau de conclusion
Ainsi, la nouvelle définition légale du licenciement éco- nomique n’est pas sensiblement modifiée, à l’exception des quelques points suivants qui méritent néanmoins d’être signalés :
La nouvelle définition légale substitue la notion de " modification d’un élément essentiel du contrat de travail " à celle de " modification substantielle ".
Ce faisant, le législateur ne fait qu’entériner l’évolution terminologique mais aussi juridique consacrée depuis plusieurs années par la Chambre sociale de la Cour de cassation, à savoir la distinction opérée entre :
d’une part, le simple changement des conditions de travail que le salarié ne peut pas refuser, sauf à s’exposer à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, le cas échéant pour faute grave,
d’autre part,la modification d’un élément essentiel du contrat que l’employeur ne peut pas imposer unilaté- ralement au salarié sans son accord.
Toutefois, le nouveau texte ne suffira pas, à lui seul, à régler les fréquentes difficultés rencontrées en pratique pour opérer cette distinction. La jurisprudence aura, en la matière, à poursuivre son travail de création prétorienne.
1.1.3 Absence de consécration de la notion de " sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise "
Le motif économique de licenciement consistant dans la réorganisation de l’entreprise afin d’assurer la sauve- garde de sa compétitivité, issu de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 5 avril 1995, n° 93-42.690 et 93-43.866), n’est pas consa- cré par la loi, comme cela avait pourtant été envisagé initialement dans l’avant-projet de loi.
Certains commentateurs ont ainsi pu s’interroger sur le fait que cette absence de consécration légale de la
6

 


Page 7

jurisprudence pourrait constituer la condamnation de cette dernière.
Toutefois, la teneur des débats parlementaires permet de penser que la nouvelle définition légale du motif économique de licenciement ne constitue pas une remise en cause de la jurisprudence sur la sauvegarde de la compétitivité.
Ce faisant, le législateur ne fait qu’entériner l’évolution terminologique mais aussi juridique consacrée depuis plusieurs années par la Chambre sociale de la Cour de cassation, à savoir la distinction opérée entre :
1.2 Modification du contrat de travail :
remise en cause de la jurisprudence Framatome et Majorette
Très controversée, la jurisprudence Framatome et Majorette (Cass. soc. 3 décembre 1996, n° 95-17.352 et 95-20.360), qui imposait à l’employeur d’élaborer un PSE dès lors qu’il était proposé des modifications de leur contrat de travail à au moins 10 salariés, est abandonnée.
Désormais, ce n’est que lorsque 10 salariés au moins ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour un motif économique et que leur licenciement est envisagé, que celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique, à savoir l’élaboration d’un PSE.
1.3Concomitance des consultations Concomitance des consultations du comité d’entreprise au titre du Livre IV et du Livre III du Code du travail
Modification du contrat de travail :
Les procédures de consultation du comité d’entreprise au titre du Livre IV (volet économique) et du Livre III du Code du travail (volet social) peuvent être menées concomitamment (cf. ci-dessus nos observations préliminaires concernant l’abrogation de certaines dispositions suspendues de la LMS).
1.4
Ordre du jour du comité d’entreprise et inscription de plein droit et inscription de plein droit
Le principe général de fixation conjointe, par le chef d’entreprise et le secrétaire, de l’ordre du jour du comité d’entreprise et du comité central d’entreprise n’est pas remis en cause.
Toutefois, ce principe fait désormais l’objet d’un aménagement notable.
En effet, lorsque les consultations concernées présen- tent un caractère obligatoire en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, ou en vertu d’un accord collectif de travail, elles sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour, soit par le chef d’entreprise, soit par le secrétaire du comité.
Cela devrait permettre d’éviter le recours à l’arbitrage du juge des référés dans des matières où la consultation du comité d’entreprise et du comité central d’entreprise est obligatoire, ce qui est le cas, notamment, mais pas seulement, des procédures de licenciement collectif pour motif économique.
1.5
Information en cas de lancement
d’une offre publique d’achat et d’une offre publique d’échange Désormais, par dérogation à l’article L. 431-5 du Code du travail aux termes duquel " [sa] décision doit être pré-
cédée par la consultation du comité d’entreprise ", le chef d’entreprise n’est pas tenu de consulter le comité avant le lancement d’une offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange portant sur le capital d’une entre- prise.
En revanche, le chef d’entreprise doit réunir le comité d’entreprise dans les 2 jours ouvrables suivant la publication de l’offre en vue de lui transmettre des informations précises et écrites sur le contenu de l’offre et sur les conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner en matière d’emploi.
Il s’agit de conférer au lancement des offres publiques d’achat et d’échange la confidentialité qui constitue une condition importante de leur succès.
2
Sécurisation des licenciements économiques
2.1 Délais de recours judiciaire
Le nouvel article L. 321-16 du Code du travail encadre les délais de recours judiciaire en matière de licencie- ments économiques.
Désormais, les recours sont enfermés dans des délais plus stricts, à savoir :

 


Page 8

2.1.1 Contestation de la procédure de consultation
Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise doit, à peine d’irrecevabilité, être introduite dans un délai de 15 jours suivant chacune des réunions du comité d’entreprise.
2.1.2 Contestation de la régularité ou de la validité du licenciement pour motif économique
Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois (aupa- ravant 5 ans) à compter :
de la dernière réunion du comité d’entreprise
s’agissant de l’exercice d’une action portant sur la contestation de la procédure collective ;
de la notification du licenciement s’agissant de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, étant toutefois précisé que ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
En revanche, la contestation de la légitimité du licencie- ment (absence de cause réelle et sérieuse) demeure soumise au délai de droit commun de 30 ans.
2.2Réintégration
Aux termes de l’article L. 321-4-1 du Code du travail,
" la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu’un plan visant au reclassement des salariés s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ".
C’est au visa de ce texte que la jurisprudence
Samaritaine a été rendue (Cass. soc. 13 février 1997, n° 96-41.874), imposant à l’employeur la réintégration des salariés lorsque le licenciement économique est nul en raison de l’insuffisance ou de l’absence de PSE. La loi nouvelle ne remet pas en cause cette solution mais tend à en atténuer la portée, à la lumière d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Soissons ayant paradoxalement imposé la réintégration des salariés alors même que le site sur lequel ils étaient employés avait été fermé.
Désormais, l’article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit donc que :
" Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet [...],il peut prononcer la nullité du licen-
ciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la
réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. "
Dans l’hypothèse où la réintégration du salarié est impossible, ce dernier peut prétendre à une indemnité égale à 12 mois de salaire minimum.
1II Convention de reclassement personnalisé et revitalisation du bassin d’emploi
Dans l’hypothèse où la réintégration du salarié est impossible, ce dernier peut prétendre à une indemnité égale à 12 mois de salaire minimum.
Réintégration
Dans l’hypothèse où la réintégration du salarié est impossible, ce dernier peut prétendre à une indemnité égale à 12 mois de salaire minimum.
1
Convention de reclassement personnalisé
Le pré-PARE,issu de la LMS du 17 janvier 2002,est sup- primé et remplacé par la convention de reclassement personnalisé.
A la différence du pré-PARE, mis en œuvre pendant la période de préavis, les actions assurées dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé inter- viennent après la rupture du contrat de travail.
Les conventions de reclassement personnalisé sont assez largement inspirées par l’ancien dispositif des conventions de conversion.
Les modalités pratiques de mise en oeuvre des conventions de reclassementpersonnalisé (formalités et délai de réponse du salarié à la proposition de reclassement
personnalisé formulée par l’employeur, durée de la convention, contenu des actions de reclassement, etc.),
8

 


Page 9

ainsi que leur mode de financement, doivent faire l’objet d’un accord UNEDIC agréé par le Ministre du travail ou, en l’absence d’accord, d’un décret.
1.1
Objet
La convention de reclassement personnalisé a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions :
de soutien psychologique,
d’orientation,
d’accompagnement,
d’évaluation des compétences professionnelles,
et de formation destinées à favoriser son reclassement.
1.2
Entreprises concernées
Les entreprises concernées par la convention de reclassement personnalisé sont les entreprises de moins de 1.000 salariés.
Les entreprises de 1.000 salariés et plus demeurent quant à elles soumises à l’obligation de proposer un congé de reclassement à chaque salarié dont le licen- ciement économique est envisagé.
1.3
Salariés bénéficiaires
Le bénéfice de la convention de reclassement person- nalisé doit être proposé à tout salarié dont le licencie- ment pour motif économique est envisagé, sous réserve d’une condition d’ancienneté qu’il appartient aux partenaires sociaux de fixer.
1.4
Statut du salarié bénéficiaire
Le salarié bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé est, pendant l’exécution de ladite conven- tion, placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
1.5 Financement
1.5.1
Droit individuel à la formation (DIF)
Les actions de reclassement peuvent notamment être mises en œuvre et financées par l’utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat au titre du droit individuel à la forma- tion (DIF). La durée des droits correspondant à ce reliquat,plafonné à 20 heures par année d’ancienneté et 120 heures sur six ans, est doublée.
1.5.2
Contribution de l’employeur
La loi prévoit une contribution minimale de 2 mois de salaire, correspondant à l’indemnité de préavis d’un salarié non-cadre ayant au moins deux ans d’ancienne- té et à laquelle le salarié renonce en adhérant à la convention de reclassement personnalisé.
1.6
Rupture du contrat de travail
En cas d’acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties.
Cette rupture n’ouvre droit, ni à préavis, ni à indemnité compensatrice de préavis. En revanche, elle ouvre droit au bénéfice de l’indemnité légale de licenciement. La loi est muette sur le droit à contestation du salarié. Néanmoins, les débats parlementaires permettent de penser que le fait d’adhérer au dispositif de la conven- tion de reclassement personnalisé ne devrait pas priver le salarié de la faculté de contester la régularité et la légitimité de son licenciement.
1.7
Entrée en vigueur
Le dispositif des conventions de reclassement est d’application immédiate, de sorte que les employeurs ne doivent pas, en principe, attendre la conclusion de l’accord UNEDIC ou la parution du décret susvisés pour en proposer le bénéfice.
En pratique, il convient d’en faire la proposition sous réserve des modalités d’application qui devraient être définies prochainement.9

 


Page 10

1.8 Sanction du défaut de proposition
L’employeur qui ne propose pas la convention de reclassement personnalisé devra verser aux ASSEDIC une contribution égale à 2 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés.
2
Revitalisation du bassin d’emploi
L’obligation pour les entreprises qui procèdent à des licenciements économiques de contribuer à la revitali- sation du bassin d’emploi, instaurée par la LMS du 17 janvier 2002, est aménagée et précisée.
2.1 Entreprises d’au moins 1.000 salariés
2.1.1 Objet
Les entreprises d’au moins 1.000 salariés qui procèdent à un licenciement économique collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emplois dans lesquels elles sont implantées, sont tenues, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de redresse- ment ou de liquidation judiciaire, de contribuer au financement de la création d’activités et au développe- ment des emplois et d’atténuer les effets du licencie- ment envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emplois concernés.
2.1.2
Contribution financière de l’entreprise
Le montant de la contribution financière de l’entreprise ne peut pas être inférieur à 2 fois le SMIC par emploi supprimé, étant toutefois précisé qu’il peut être minoré par le représentant de l’Etat (le préfet) lorsque l’entreprise est dans l’incapacité d’assurer la charge financière de cette contribution.
2.1.3
Convention entre l’entreprise et le préfet
L’entreprise conclut une convention avec le préfet,dans un délai de 6 mois à compter de la notification du projet de licenciement collectif à l’administration, déterminant la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions envisa-
gées, le cas échéant sur la base d’une étude d’impact social et territorial prescrite par le préfet
Par CFTCDPM - Publié dans : cftcdpm
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 29 octobre 2006 7 29 /10 /Oct /2006 08:31

social - économie
La justice suspend le plan social chez Nextiraone

Droit . La direction avait négligé d’engager la négociation, obligatoire et préalable à toute restructuration, sur la gestion prévisionnelle des emplois. Les syndicats avaient saisi le tribunal.

Le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Paris a suspendu la semaine dernière un projet de restructuration qui prévoyait la suppression de 322 emplois au sein de Nextiraone (ex-Alcatel). Motif : elle avait négligé d’engager les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences rendue obligatoire par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005. Avant de reprendre la consultation du comité central d’entreprise sur le plan social qu’elle avait présenté en juin aux élus, elle devra donc ouvrir une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois, destinée à réduire l’impact des - licenciements.

" Pour nous, c’est une victoire ", se félicite Jean-Paul Louis, délégué syndical central de Nextiraone pour la CGT, qui a saisi le tribunal avec la CFDT et Sud Télécom. " À l’avenir, toutes les entreprises devront en passer par là avant de procéder à des licenciements économiques ", poursuit le syndicaliste, pourtant plutôt réservé sur la gestion prévisionnelle des emplois.

" mettez en place des formations "

Le Code du travail oblige l’employeur à " engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi ainsi que sur les - salaires ". Cette négociation porte également sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et toutes les actions - formation, validation des acquis de l’expérience, mobilité - qui lui sont associées.

Pour le juge des référés (le juge de l’urgence), ces dispositions traduisent " la volonté du législateur d’imposer aux entreprises une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences afin de prévenir les licenciements pour motif économique ". En somme, même si le délai de trois ans n’est pas écoulé depuis l’entrée en vigueur de cette loi, Nextiraone était obligé de négocier sur la gestion prévisionnelle des compétences avant de lancer un plan social. " Aujourd’hui, puisque la direction nous dit qu’elle avait trop de salariés à tel ou tel endroit, nous savons quoi lui dire : mettez en place des formations pour faire évoluer les salariés sur leurs postes de travail ", estime Jean-Paul Louis.

" C’est une des premières décisions rendues sur les conséquences du non-respect par les employeurs de l’obligation de négociation en matière de gestion prévisionnelle des emplois " instituée par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, explique Pierre Masanovic, l’avocat de la CGT. Selon cette décision, cette négociation " est préalable à tout projet de restructuration comportant éventuellement des licenciements ". C’est la loi, insiste l’avocat, même si c’est contraire aux habitudes des entreprises : " Jusqu’alors, les employeurs se prévalaient de faire de la gestion prévisionnelle des emplois sans se fixer un cadre établi ". Ici, le TGI rappelle que la négociation est obligatoire, et précise les documents que l’entreprise doit transmettre aux élus pour la préparer, évaluer les prévisions d’emploi et les efforts à fournir en termes de formation ou d’adaptation de la main-d’oeuvre pour éviter les licenciements.

d’autres

cas similaires

Le 5 septembre, le TGI de Nanterre avait rendu une autre décision concernant l’articulation entre un plan de sauvegarde de l’emploi et la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC). La société Capgemini avait bien négocié, ainsi que la loi de cohésion sociale l’y obligeait, mais elle n’avait pas mis en oeuvre concrètement la GPEC avant de procéder à une réorganisation. Là aussi, le tribunal a suspendu les procédures de consultation du CE.

Lucy Bateman HUMANITE.....

Par CFTCDPM - Publié dans : cftcdpm
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 29 octobre 2006 7 29 /10 /Oct /2006 08:24

http://www.lesechos.fr/info/france/4484351.htm

La gestion prévisionnelle de l'emploi s'impose avant tout plan social
[ 13/10/06 ]


La réforme du licenciement économique inscrite dans le plan de cohésion sociale a été vécue comme un soulagement par les entreprises. Mais, près de deux ans après, elle ne leur réserve pas que des bonnes surprises. Bien sûr, le gouvernement a donné satisfaction au patronat sur de nombreux points, notamment la suppression des dispositions les plus contestées de la loi de modernisation sociale de 2002 et, parmi elles, l'obligation de négocier sur le temps de travail avant toute restructuration.

Impossible de prendre son temps

Mais, si cette contrainte a disparu, les entreprises et groupes de plus de 300 salariés sont en train de découvrir que la loi du 18 janvier 2005 a institué une autre obligation importante, qui n'est pas une simple clause de style : celle de négocier avec les syndicats tous les trois ans un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), inscrite dans l'article L. 320-2 du Code du travail.

Les employeurs, qui en ont déduit qu'ils avaient jusqu'au 18 janvier 2008 pour réfléchir à l'évolution de leurs emplois et métiers, avec ce que cela suppose en termes de formation et de mobilité, ont été imprudents. Depuis le mois dernier, plusieurs jugements sont en effet venus leur signifier qu'ils ne pouvaient pas prendre leur temps. Celui révélé par " L'Humanité " d'hier n'est pas le moins important. Le 5 octobre, le TGI de Paris a suspendu le plan social de la société Nextiraone (ex-Alcatel Réseaux Entreprise) au motif qu'elle n'avait " pas à ce jour " engagé la négociation triennale sur la GPEC. Un mois auparavant, le 5 septembre, le TGI de Nanterre avait lui aussi rendu un jugement intéressant, rapporté par l'hebdomadaire juridique " La Semaine sociale Lamy ", qui présente une synthèse sur le sujet cette semaine : il soulignait qu'" il appartient aux partenaires sociaux de mettre en oeuvre préalablement la GPEC " avant d'envisager un plan social. Parce que Capgemini n'a pas mis en oeuvre les mesures préventives de son accord de gestion de l'emploi de mai 2005, le juge, saisi en référé, a suspendu la procédure d'information-consultation que le groupe a lancée en juillet 2006 en vue d'une restructuration.

L. DE C.

Ce que dit le Code du travail
Art. L. 320-2 : " L'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du CE sur la stratégie de l'entreprise et de ses effets prévisibles sur l'emploi (et) les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis et de l'expérience, de bilan de compétence ainsi que de l'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. "

Art. L. 320-2 : (et). "
Par CFTCDPM - Publié dans : cftcdpm
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 29 octobre 2006 7 29 /10 /Oct /2006 08:20

Difficile de négocier "à froid" les évolutions d’effectifs La législation pousse les entreprises à mieux anticiper les réductions ou les augmentations de personnel. Mais elles hésitent à s’engager dans une démarche qui oblige à une révolution culturelle.

Peur de voir le climat social se dégrader, crainte d’une grève ou d’un blocage de la production : lorsqu’ils doivent mener une restructuration, surtout si elle s’accompagne de licenciements, la très grande majorité des employeurs attendent le dernier moment pour l’annoncer aux salariés. Une mauvaise habitude dont ils devront bientôt se défaire. La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 oblige, en effet, toutes les entreprises de plus de 300 salariés à négocier tous les trois ans sur les prévisions d’activité et les conséquences en termes d’emploi (lire ci-dessous).

La pression est d’autant plus forte que la Cour de cassation, dans sa jurisprudence récente, semble accorder une prime aux entreprises qui ont anticipé les mutations. Ainsi, le 11 janvier dernier dans ses arrêts PagesJaunes (du nom de l’entreprise concernée), la Haute Cour a estimé que cette société qui, en 2001, avait supprimé 9 postes, créé 42 emplois et modifié 930 contrats, avait agi en conformité avec la loi dans la mesure où la réorganisation visait à prévenir des difficultés futures, sans nécessité que ces difficultés existent "à la date du licenciement". Et souligné notamment "qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur d’avoir mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures dans les meilleures conditions". "Cette évolution s’inscrit dans la lignée de la loi du 18 janvier qui est d’inciter les entreprises à passer d’une logique curative à une logique de prévention", confirme Damien Doré, chargé d’études au sein de l’association Entreprise&Personnel. Les entreprises prennent doucement conscience de l’intérêt qu’elles peuvent avoir à anticiper. Depuis la mi-mars, la direction et les délégués syndicaux de STMicroelectronics ont, par exemple, ouvert des négociations pour parvenir, d’ici à l’été, à un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Un texte qui s’inspirera des dispositions prises en 2005 dans un accord appelé "Gestion des emplois en période de restructuration", lorsque l’entreprise avait annoncé la suppression de 978 emplois. "Il faut avoir des structures pérennes et pas uniquement dans des phases d’anticipation à court terme comme celle que nous venons de connaître. D’autant que, dans notre secteur, il y a une très grande volatilité du marché en termes d’emploi et un besoin important de flexibilité dans le positionnement des salariés", souligne Thierry Denjean, le directeur des ressources humaines France du fabricant de puces. De son côté, Danone a lancé le programme Evoluance afin de développer la validation des acquis de l’expérience de ses salariés (lire "L’U.N." n° 2976 du 8 septembre 2005).

Des études prospectives sur les métiers qui vont changer
Les branches professionnelles sont aussi de plus en plus nombreuses à mettre en place les "observatoires des métiers ", obligatoires depuis la loi sur la formation de mai 2004, qui peuvent avoir un effet d’entraînement sur les entreprises, comme le montre l’expérience des plus anciens. Ainsi, celui du secteur du médicament (Leem), créé en 1994, élabore, à partir d’éléments recueillis auprès des entreprises, des études prospectives à destination de l’organisme de branche sur l’évolution globale de l’emploi, sur les métiers dont les compétences vont fortement changer... Il alerte aussi les employeurs en leur renvoyant leurs indicateurs comparés à la moyenne des sociétés du secteur. "Nous travaillons avec des données portant sur 85 % des salariés, soit une très bonne photographie. Mais c’est possible parce que l’entreprise a un intérêt direct à nous répondre", souligne Emmanuelle Garassino, responsable de l’observatoire. Reste que, à l’exception de quelques pionniers, la très grande majorité des employeurs sont attentistes. Une attitude qui s’explique d’abord par une incompréhension sur l’arti- culation entre cette législation et celle sur les licenciements économiques. "Les entreprises sont un peu désemparées dans la manière de traiter cette question. Elles ont plutôt un regard bienveillant, mais elles se demandent si elles ne risquent pas un délit d’entrave au titre des livres III et IV du Code du travail si elles discutent aujourd’hui avec les partenaires sociaux d’une évolution des effectifs qui n’interviendra qu’en 2007", souligne François Jarry, directeur au cabinet de conseil BPI. Le risque juridique est d’autant plus grand que, dans leur très grande majorité, ni les employeurs ni les représentants des salariés ne sont entrés dans la culture de compromis nécessaire à une anticipation à froid. "Les entreprises n’ont de cesse de former les élus ou les mandants des syndicats à la réalité économique et à ses incertitudes. Les représentants des salariés ont alors beau jeu de rétorquer aux dirigeants qu’il n’est pas logique de dire que l’on n’a pas de visibilité économique, mais qu’on peut anticiper des licenciements à trois ans", remarque Damien Doré. "Il est indispensable que ces négociations se déroulent dans un climat serein. Si elles sentent que parler de ce qui va se passer dans deux ans risque de déclencher un mouvement social ou de provoquer un sentiment d’inquiétude très démobilisateur, les entreprises ne seront pas prêtes à jouer le jeu", renchérit François Jarry, de BPI. Des difficultés que ne nient pas les employeurs qui se sont lancés: "Il y a un frein culturel à accepter un débat sur ces évolutions en dehors des procédures légales ou de difficultés économiques avérées ", reconnaît Thierry Denjean, de STMicroelectronics. Chez Rhodia, l’accord a pu se mettre en place à l’occasion d’un marché "donnant-donnant": "Les partenaires sociaux n’étaient pas convaincus car ils craignaient en s’engageant dans cette démarche de GPEC de légitimer des plans sociaux. Mais, comme, de leur côté, ils étaient demandeurs de préretraites et que l’aide de l’Etat n’était accordée que s’il y avait eu un accord de GPEC, j’ai saisi l’opportunité. En 2003, nous avons donc signé un accord avec cinq syndicats qui portait à la fois sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et les préretraites", relate Max Matta, le directeur des relations sociales pour l’Europe du chimiste. Enfin, même lorsqu’ils ont surmonté ces réticences, les employeurs ont parfois le sentiment qu’ils auront du mal à faire vivre ces accords de GPEC. Car, pour beaucoup d’opérationnels, ce sigle évoque des usines à gaz mises en place dans les années 1980-1990 et qui ne leur ont jamais rien apporté de concret. "Les managers n’ont pas besoin d’outils très sophistiqués car la réalité de la vie de l’entreprise bouge plus vite que le système", souligne Daniel Croquette, le délégué général de l’Association nationale des dirigeants et cadres de la fonction personnel (ANDCP).

Peu d’outils,mais utilisé avec constance
Pour éviter cet écueil, Rhodia a choisi d’expérimenter différentes méthodes dans seize établissements avant de définir une méthodologie commune. "Notre position a été de dire : peu d’outils, mais utilisés avec constance. Sinon, les opérationnels y perdent leur latin et se disent que c’est encore la dernière lubie des ressources humaines", résume Max Matta. Une posture adoptée également par Tokheim, qui fabrique et assure la maintenance de pompes à essence et qui a été l’un des premiers à signer un accord de GPEC dans le cadre de la loi de cohésion sociale. Ce texte, conclu à l’automne 2005, prévoit, outre un accord de méthode à froid sur un éventuel plan de sauvegarde de l’emploi, la création d’un observatoire qui, chaque année, détermine les évolutions quantitatives et qualitatives des emplois pour les douze mois à venir. "La difficulté numéro1 n’a pas été la négociation de l’accord, mais l’accompagnement du management dans l’utilisation de ces outils, notamment au cours des entretiens annuels. Cela marque une véritable nouveauté par rapport aux pratiques antérieures", souligne Pascal Delmas, le directeur des ressources humaines de cette société qui emploie 1450 personnes en France.
Face à cet amoncellement de difficultés, la GPEC restera-t-elle une nouvelle fois un voeu pieux? Pas sûr, car le changement culturel préalable à sa mise enoeuvre commence à se sentir. Mais sa généralisation sera sans aucun doute lente.

Agnès Laurent http://www.usinenouvelle.com/article/page_article.cfm?idoc=71551

Par CFTCDPM - Publié dans : cftcdpm
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 29 octobre 2006 7 29 /10 /Oct /2006 08:16

GPEC obligatoire ?

>La mise en œuvre de l’obligation triennale de négocier sur la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC)

)

La loi du 18 janvier 2005 a instauré, dans le livre 3 du Code du Travail, une nouvelle obligation à la charge de l’employeur.
Ainsi, l’article L. 320-2 du Code du Travail dispose que " l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de GPEC ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ".

Cependant, le législateur n’a pas expressément prévu de date pour la tenue de la première négociation et, à défaut de disposition spécifique, le délai court jusqu’au 18 janvier 2008, soit dans la limite de 3 ans après l’entrée en vigueur de la loi.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, par ordonnance de référé du 18 janvier 2006, a pris position quant au moment de la mise en œuvre de cette première réunion sur la GPEC.
En l’espèce, suite à sa privatisation, EDF avait décidé la mise en œuvre d’une Prestation Globale d’Assistance Chantier (PGAC) visant à réorganiser la sous-traitance des opérations de maintenance de ses centrales nucléaires.
Dans l’une de ses demandes de suspension de la mise en application de la PGAC, la CGT avait estimé qu’EDF aurait dû entamer des négociations sur la GPEC.

Le TGI a décidé d’une part, que " l’article L. 320-2 du Code du Travail est d’application immédiate " et d’autre part, que " un employeur qui envisage avant l’expiration du délai de trois ans une modification de la stratégie de l’entreprise qui risque d’avoir des effets sur l’emploi pourrait se voir imposer d’engager la négociation sur la GPEC avant l’expiration dudit délai " ; la juridiction n’a pas fait droit à la demande de la CGT au seul motif que le changement de stratégie d’EDF était intervenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005.

Dans l’hypothèse où cette décision viendrait à être confirmée, les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 320-2 du Code du Travail se verraient alors contraintes, si elles étaient amenées à opérer des changements de stratégie susceptibles d’avoir des incidences sur les emplois, de devoir négocier avant l’expiration du délai de trois ans, soit avant le 18 janvier 2008.

Par CFTCDPM - Publié dans : cftcdpm
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 29 octobre 2006 7 29 /10 /Oct /2006 07:58
GESTION PRÉVISIONNELLE DE L'EMPLOI ET DES COMPÉTENCES

Cadre juridique de la GPEC et des accords de méthode
et des accords de méthode

Loi Borloo du 18 janvier 2005
Destinée à lutter contre les licenciements économiques en faisant le pari que le dialogue social permettra d’anticiper les restructurations et de traiter en amont les évolutions d’emploi
Elle institue dans les grandes entreprises une négociation triennale portant sur :
    • La consultation des IRP (CCE, CE) concernant la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi et les salaires
    • La GPEC
et ses effets prévisibles sur l’emploi et les salaires
Elle permet la conclusion d’un accord de méthode " à froid ", voire la négociation de mesures d’un PSE futur

Cadre juridique de la GPEC
Loi du 18 janvier 2005 – art. L.320-2
L’employeur est tenu d’engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d’information et de consultation du CE sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi et les salaires
La négociation porte également sur la mise en place d’un dispositif de GPEC ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de VAE, de bilan de compétences, d’accompagnement à la mobilité professionnelle et géographique des salariés
ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de VAE, de bilan de compétences, d’accompagnement à la mobilité professionnelle et géographique des salariés
Si un accord de groupe est conclu, les entreprises comprises dans le périmètre de l’accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations
et ses effets prévisibles sur l’emploi et les salaires ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de VAE, de bilan de compétences, d’accompagnement à la mobilité professionnelle et géographique des salariés

Contenu de la négociation triennale
Information et consultation du CE sur la stratégie de l’entreprise
Mise en place d’un dispositif de GPEC
Maintien dans l’emploi et formation des salariés âgés
Négociation éventuelle d’un accord de méthode

Accord de méthode
Loi du 18 janvier 2005 – art. L.320-3
Des accords peuvent fixer les modalités dérogatoires d’information et de consultation du CE lorsque l’employeur projette de prononcer le licenciement économique d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours
Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le CE est réuni et informé de la situation économique et financière de l’entreprise et peut formuler des propositions alternatives à l’origine d’une restructuration ayant des incidences sur l’emploi
et peut formuler des propositions alternatives à l’origine d’une restructuration ayant des incidences sur l’emploi
Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l’établissement du PSE fait l’objet d’un accord et anticiper son contenu
Ces accords ne peuvent déroger aux dispositions de l’art. L.321 et L.431-5
et peut formuler des propositions alternatives à l’origine d’une restructuration ayant des incidences sur l’emploi

Rappel: Qu'est-ce que la GPEC ?
?
La GPEC a pour objet d'anticiper les évolutions d'effectifs et d'adapter en permanence la politique de l'emploi aux besoins actuels et futurs de l'entreprise
a pour objet d'anticiper les évolutions d'effectifs et d'adapter en permanence la politique de l'emploi aux besoins actuels et futurs de l'entreprise
La mise en oeuvre de la GPEC s'appuie sur le dialogue social afin de mettre en place les outils nécessaires :
    • Connaissance des emplois à date
    • Anticipation des besoins futurs en emploi et en compétences
    • Anticipation de l’évolution des emplois actuels
    • Gestion des écarts

s'appuie sur le dialogue social afin de mettre en place les outils nécessaires :
Structure d’un accord GPEC
Préambule et champ d’application
1. Périmètre
2. Prérogative des IRP
Dispositif d'anticipation et de communication des besoins
1. Cartographie des métiers et développement de passerelles entre les métiers
2. Observatoire des métiers
Dispositif et mesures de mobilité volontaire
1. Principes et dispositif d'accompagnement de la mobilité volontaire des employés du Groupe
    • Règles de mobilité : priorité des reclassements et étapes des parcours de mobilité
    • Espace mobilité : accompagnement individualisé des salariés en reclassement
    • 2. Mesures de reclassement volontaire à l’intérieur du groupe
        • Reprise de l’ancienneté
        • Principes de rémunération
        • VAE
        • Formation professionnelle
        • Bilan de compétences
        • Mesures d’accompagnement à la mobilité géographique
        • 3. Mesures pour les départs volontaires
            • Intégration éventuelle dans un parcours professionnel
            • Modalité de rupture
            • Accompagnement des projets de création ou de reprise d’entreprise
Principes de mise en place d’un accord de méthode
1. Articulation avec les prérogatives des IRP
2. Contenus des plans de reclassement
3. Accompagnement des reclassements et ruptures de contrat

Une cartographie des métiers et le développement de passerelles entre les métiers
Un Observatoire des métiers
Le dispositif d'anticipation et de communication des évolutions
de l'emploi et des compétences s'appuie sur ...

Une cartographie est un "glossaire" commun entre les BUs qui regroupe les effectifs par fonction homogène en terme de compétences
Cette cartographie doit être la base des prévisions d'évolution des métiers et des compétences, et permettre des projections
    • Quantitatives
    • En terme de profils de compétence
La cartographie est aussi la base de la gestion des mobilités à travers la définition de "passerelles" entre les métiers recensés
Qu'est-ce qu'une cartographie des métiers ?

Description de l'Observatoire des métiers
La cartographie des effectifs permet une vision groupe des évolutions des métiers
Ces évolutions seront analysées au sein d'un Observatoire des métiers, où peuvent siéger
    • Un Responsable nommé du Groupe qui en assure la présidence
    • Des Directeurs de Ressources Humaines du Groupe
    • Les représentants des organisations syndicales présentes dans le Groupe
L'observatoire des métiers
    • Est informé et échange sur les évolutions prévisibles des principaux métiers
    • Est informé et échange sur les besoins de formation dans le Groupe
    • Aide à déterminer les "passerelles" entre métiers en fonction des compétences requises

La mobilité volontaire (interne / externe) des employés du Groupe est basée sur...
Des règles de mobilité
Un dispositif d'accompagnement de la mobilité


Mobilités sur la base du volontariat
Priorité à la mobilité interne, dans l'ordre des priorités suivants :
    • Sur un autre établissement du groupe au sein du bassin d’emploi
    • Sur un autre établissement du groupe à l’extérieur du bassin d’emploi
    • Sur le même bassin d’emploi, dans une autre société
    • A l’extérieur du bassin d’emploi, dans une autre société

Mise en place de règles de mobilités (internes/externes)

Règles de mobilité :
Illustration de rédaction d'accords sur le parcours de mobilité (I)
Repositionnement interne sur une même fonction



Repositionnement sur une fonction proche par une adaptation des compétences


"Ce parcours est mis en place au profit des salariés qui ont le projet d'occuper une fonction de même nature qu'auparavant dans une autre entité du Groupe. La démarche d'accompagnement consiste alors principalement à rechercher les postes disponibles correspondant au profil de l'intéressé et à le préparer aux entretiens à venir"
"Ce parcours est mis en place au profit des salariés qui ont le projet d'occuper une fonction dont les compétences requises sont proches de celles de la fonction occupée auparavant, mais qui nécessite une évolution des compétences, notamment par le biais de la formation: remise à niveau, adaptation ou perfectionnement.
La démarche d’accompagnement consiste alors principalement à :
rechercher les postes disponibles correspondant au projet du salarié,
identifier les compétences qui nécessitent une adaptation,
préparer l’intéressé aux entretiens,
construire un parcours de formation et d’intégration adapté au salarié et aux missions du poste (tutorat, parcours d’auto formation et/ou parcours de formation organisé en modules). "

Dispositif d'accompagnement de la mobilité
Les salariés auront la possibilité de se porter volontaires pour une mobilité
Ils sont alors accompagnés dans un dispositif spécifique permettant
    • D'identifier les postes disponibles correspondant à leur profil
      • en priorité en interne (au sein du groupe, le cas échéant hors de la BU d'origine)
      • si nécessaire en externe (à l'extérieur du groupe)
    • D'identifier les besoins de formation / d'accompagnement nécessaires à la réalisation de la mobilité
    • D'accompagner les salariés jusqu'à la réalisation du projet
Des mesures d'accompagnement incitatives complèteront ce dispositif

Exemple d'organigramme du dispositif de gestion des mobilités
Conseil en mobilité
Observatoire des métiers (coordination)
Relais Mobilité
Accueil téléphonique
Gestion de l'offre interne
Conseil en mobilité
...
Bassins d'emploi à définir
    • Est informé et échange sur les évolutions prévisibles des principaux métiers
    • Est informé et échange sur les besoins de formation dans le Groupe
    • Aide à déterminer les "passerelles" entre métiers en fonction des compétences requises

Dispositif d'accompagnement de la mobilité :
Illustration de rédaction d'accords
Information sur les postes disponibles



Aide à l’orientation et au choix









Parcours d’intégration dans la nouvelle fonction
"Les salariés peuvent accéder aux postes ouverts à la mobilité dans le Groupe en France au moyen du support existant dans les différentes sociétés : affichage, bulletin, support informatique. Les unités ayant de nombreux postes à pourvoir mettront en place les dispositions adaptées pour faire connaître leurs besoins, leurs métiers, leurs activités aux salariés se trouvant dans des unités en baisse d'activité"
"Identifier les savoir-faire spécifiques acquis par les salariés susceptibles d’intéresser les filiales du groupe et des entreprises en fonction de leurs métiers et de leurs compétences spécifiques.
Aider le salarié à détecter les compétences spécifiques susceptibles d’intéresser les établissements du groupe et les entreprises extérieures.
Valoriser ces compétences spécifiques.
Identifier auprès des filiales du groupe et des entreprises les postes dits " accessibles ".
Accompagner, le cas échéant, les projets de reconversion, pour des postes disponibles de manière récurrente dans les entreprises. "
"Un parcours d’intégration sera défini par concertation entre la hiérarchie d’accueil et le salarié.
Un bilan au terme de 3 mois est réalisé. La fonction RH a pour mission de s’assurer de sa bonne réalisation. "

GPEC et accord de méthode
et accord de méthode
Dans l’esprit de la loi, c’est une faculté de conclure un accord " à froid ". Aucun caractère obligatoire. Il peut également être conclu " à chaud "
L’accord de méthode peut prévoir :
    • Les conditions de réunion et d’information du CE sur la situation économique et financière de l’entreprise
    • Celles dans lesquelles il peut être consulté (ie : formuler des propositions alternatives au projet économique à l’origine d’une restructuration ayant des incidences sur l’emploi et obtenir une réponse motivée)
    • ayant des incidences sur l’emploi et obtenir une réponse motivée)
    • La mise en place d’actions de mobilité professionnelle et géographique
    • Les conditions dans lesquelles l’établissement d'un PSE fait l’objet d’un accord
ayant des incidences sur l’emploi et obtenir une réponse motivée)
L’accord de méthode peut anticiper le contenu d'un PSE
Par CFTCDPM - Publié dans : cftcdpm
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Jeudi 5 octobre 2006 4 05 /10 /Oct /2006 08:26

NOTRE NOUVELLE ADRESSE

 

http://fodpm.over-blog.com/

Par CFTCDPM - Publié dans : cftcdpm
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus